Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 241-2
Le contrôle du commissaire aux comptes ainsi désigné porte sur le respect par la caisse de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à sa mission.
Il établit chaque année un rapport.
La commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l'ordre des avocats auprès desquels est instituée la caisse et son président en sont destinataires.