Code de la santé publique
Article D4081-2
1° Une attestation certifiant le respect du référentiel mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
2° Tout document permettant d'attester le respect des conditions fixées au I de l'article L. 4081-3 ;
3° Le programme d'actions mentionné au 1° du II de l'article L. 4081-3 ;
4° Tout document permettant d'attester le respect des conditions prévues à l'article L. 4081-4 ;
5° Le rapport de l'année en cours mentionné au 2° du II de l'article L. 4081-3 ;
6° Le certificat de conformité au référentiel mentionné à l'article L. 1470-5 applicable aux systèmes d'informations de téléconsultation, si une procédure de délivrance d'un tel certificat est prévue par l'arrêté mentionné au I de l'article L. 1470-6.
II.-Le renouvellement de l'agrément est accordé pour une durée de trois ans.