Code général des impôts
Article 1398
Les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles bâtis peuvent obtenir de la juridiction gracieuse le dégrèvement total ou partiel des cotisations afférentes à leurs immeubles lorsque les revenus qu’ils en tirent, joints à leurs autres ressources, ne leur permettent pas de satisfaire aux besoins normaux de l’existence et de s’acquitter envers le Trésor.
Nota
II et III de l'article 36 précité :
"II.- Le paragraphe I du présent article recevra effet à partir du 1er janvier 1953.
III.- Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions des articles 1398 et 1435 du code général des impôts, modifiés par le paragraphe I du présent article, sont applicables respectivement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation."