Code général des impôts
Article 204
Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils ne devaient échoir normalement qu’au cours d’une année postérieure à celle du décès.
Pour l’établissement de la surtaxe progressive due en vertu des dispositions qui précèdent, sont admis en déduction les impôts visés à l’article 156-3° du présent code qui ont été acquittées au cours de l’année de l’imposition ou qui se rapportent à des déclarations souscrites, soit par le défunt dans les délais légaux, soit par les héritiers du chef du défunt à l'occasion du décès.
2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants-droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les demandes d’éclaircissements ou de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 176 et 177 ci-dessus peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants-droit ou des signataires de la déclaration de succession.