Code général des impôts
DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES.
Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.
Le délai de dix jours commence à courir :
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois subséquentes;
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations;
- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.
2 Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.
Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à l'alinéa précédent.
Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont imposées dans les conditions prévues aux articles 150 A à 150 T.
Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.
3 Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de pertes et profits.
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, et 39 quaterdecies à 39 sexdecies.
Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
4 A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.
1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, la taxe proportionnelle due en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établie.
Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire.
Le délai de dix jours commence à courir :
Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifié par les lois subséquentes ;
Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
Lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.
2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait, le bénéfice imposable de l’année en cours est fixé au montant du bénéfice forfaitaire retenu pour l’année précédente et ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu’au jour où la cession ou la cessation est devenue effective, tout mois commencé étant compté pour un mois entier. Toutefois, s’il n’a pas encore été fixé de forfait, le bénéfice imposable est évalué suivant la procédure instituée par l’article 51 du présent code d’après les résultats obtenus depuis le 1er janvier.
En cas de cession ou de cessation d’entreprise dans un délai de cinq ans après la création ou l’achat de celle-ci, le bénéfice imposable est augmenté du montant des plus-values provenant de la cession des stocks et des éléments de l’actif immobilisé, dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 152.
Pour l’application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l’alinéa précédent et de produire, à l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles. Ils peuvent, dans le même délai, opter pour l’imposition d’après le bénéfice réel en ce qui concerne la période écoulée entre le 1er janvier et la date de la cession ou de la cessation de l’entreprise.
Dans tous les cas. les contribuables assujettis au forfait peuvent, dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, dénoncer, en vue de l’imposition des bénéfices réalisés au cours de l’année de la cession ou de la cessation, le bénéfice forfaitaire retenu pour l’année précédente et reconduit en conformité du deuxième alinéa du présent paragraphe. Le même droit de dénonciation peut être exercé par l’inspecteur jusqu’à la fin du mois suivant l’expiration dudit délai.
3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de pertes et profits.
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 152 (paragraphe 1) et 200.
Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au paragraphe 1 du présent article et au premier alinéa du présent paragraphe, ou si, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office et il est fait application de la majoration des droits prévus à l’article 1727.
4. A l’exception des deuxième, troisième et cinquième alinéas du paragraphe 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant. Dans ce cas, les ayants-droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt dans les six mois de la date du décès.
Ils peuvent dans le même délai exercer le droit de dénonciation prévu au quatrième alinéa du paragraphe 2. Le même droit peut être exercé par l’inspecteur jusqu’à la fin du mois suivant l’expiration dudit délai.
Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.
Ce délai de dix jours commence à courir :
- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective;
- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
2 Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai de dix jours prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101.
Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
3 Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.
Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.
Ce délai de dix jours commence à courir :
Lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exercice d’une profession autre que l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où la cessation a été effective ;
Lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où a été publié au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l’office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1, la déclaration visée à l’article 97 ou à l’article 101 ci-dessus.
Pour la détermination de la base d’imposition, il est fait application des dispositions des articles 152 (paragraphe 1) et 200.
Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d’imposition sont arrêtées d’office et il est fait application de la majoration de droits prévue à l’article 1725.
3. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour rétablissement de l’impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.
Les contribuables doivent, dans un délai de trente jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.
Ce délai de trente jours commence à courir :
- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective;
- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
2 Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai de dix jours prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101.
Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
3 Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.
Les impositions mises à la charge d’un contribuable en cas de cession, de cessation ou de décès, par application des articles 201 et 202 ci-dessus, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de la taxe proportionnelle ultérieurement établie, conformément aux dispositions de l’article 182 ci-dessus, en raison de l’ensemble des bénéfices et revenus visés audit article et réalisés par ce contribuable au cours de l’année de la cession, de la cessation ou du décès.
Nota
Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure à celle du décès.
1 bis Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu de l'article 1966-4, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.
2 La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 176 et 1649 quinquies A peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.
Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils ne devaient échoir normalement qu’au cours d’une année postérieure à celle du décès.
2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants-droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les demandes d’éclaircissements ou de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 176 et 177 ci-dessus peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants-droit ou des signataires de la déclaration de succession.
Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils ne devaient échoir normalement qu’au cours d’une année postérieure à celle du décès.
Pour l’établissement de la surtaxe progressive due en vertu des dispositions qui précèdent, sont admis en déduction les impôts visés à l’article 156-3° du présent code qui ont été acquittées au cours de l’année de l’imposition ou qui se rapportent à des déclarations souscrites, soit par le défunt dans les délais légaux, soit par les héritiers du chef du défunt à l'occasion du décès.
2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants-droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les demandes d’éclaircissements ou de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 176 et 177 ci-dessus peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants-droit ou des signataires de la déclaration de succession.