Code général des impôts
Article 265
1° Sur les ventes faites par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, en ce qui concerne les produits d’achat revendus en l’état à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les redevables autres que ceux visés à l’article 204 d sont dispensés du payement de la taxe, sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 1, deuxième alinéa ;
2° Sur les achats visés à l’article 261 du présent code ;
3° Sur les marchés pour lesquels le titulaire s’engage, à quelque titre que ce soit, à livrer des matériaux extraits de lieux désignés ou imposés par le maître de l’œuvre ou appartenant à ce dernier.