Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques
Article 15
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est compétente pour l'application du présent I.
II. - Les personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d'information politique et générale et qui dépassent un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret fournissent à l'utilisateur, outre les informations mentionnées à l'article L. 111-7 du code de la consommation, une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre du classement ou du référencement de ces contenus. Elles établissent chaque année des éléments statistiques, qu'elles rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus.
Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent article dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre l'injonction prévue à l'article L. 521-1 du même code.