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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 1614
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS
CONTRIBUTIONS INDIRECTES
PRELEVEMENTS ET PERCEPTIONS DESTINES AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES.
Article 1614
Version consolidée du dimanche 15 août 1954 au dimanche 1 juillet 1979
Il est institué une cotisation de 1,20 p. 100 incluse dans le taux ordinaire de la taxe sur la valeur ajoutée et dont le produit reçoit l’affectation prévue aux articles 1018 ter et 1021 ter du présent code.
Nota
Abrogé et rétabli par l'
article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954
portant incorporation dans
le code général des impôts
de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
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