Code général des impôts
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
- IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
Article 1649
Il est effectué sur le produit de la cotisation visée à l’article 1611 du présent code un prélèvement pour frais d’assiette et de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre des finances et des affaires économiques. Les sommes prélevées à ce titre reçoivent l'affectation prévue à l’article 1645, paragraphe 3.