Code général des impôts
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n° 73-1229 du 31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 77-616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer. Ils fixent également les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire par étapes les réformes intervenues dans la métropole (1).
Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.
1) Annexe II, art. 327 E à 327 AB.
Il est effectué sur le produit de la cotisation visée à l’article 1611 du présent code un prélèvement pour frais d’assiette et de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre des finances et des affaires économiques. Les sommes prélevées à ce titre reçoivent l'affectation prévue à l’article 1645, paragraphe 3.
Nota
Il est effectué sur le produit de la cotisation visée à l’article 1611 du présent code un prélèvement pour frais d’assiette et de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre des finances et des affaires économiques. Les sommes prélevées à ce titre reçoivent l'affectation prévue à l’article 1645, paragraphe 3.
Pour chaque taxe, le produit du prélèvement est affecté, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre des finances, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnels participant aux opérations d’assiette, de contrôle et de recouvrement de la taxe.
Il est effectué sur le produit de la cotisation mentionnée à l’article 1614 du présent code un prélèvement pour frais d’assiette et de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre des finances. Les sommes prélevées à ce titre reçoivent l'affectation prévue à l’alinéa précédent.
Les frais d’assiette et de perception afférents à la contribution pour frais de chambres de commerce et de bourses de commerce, à la taxe pour frais de chambres de métiers, à l’imposition pour frais de chambres d’agriculture reçoivent l’affectation prévue au deuxième alinéa du présent article.