Code pénal
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Titre III : Des peines
- Livre Ier : Dispositions générales
Article R131-4-1
Le certificat remis au condamné mentionne que celui-ci n'est autorisé à conduire qu'un véhicule équipé du dispositif prévu au premier alinéa. Il indique que, lorsque l'intéressé conduit un véhicule, il doit être en mesure de présenter, à toute réquisition de l'autorité publique, les documents mentionnés au 5° de l'article R. 233-1 du code de la route.
Le certificat comporte le rappel des dispositions des articles L. 234-16 et R. 234-5 du même code.
Lorsque la peine mentionnée au premier alinéa est prononcée en même temps que celle d'annulation ou de suspension du permis de conduire, ce certificat n'est remis à la personne qu'à l'issue de l'exécution de celle-ci.