Les subventions que les employeurs versent à fonds perdus en application des articles 272 à 278 du code de l’urbanisme et de l’habitation à des sociétés ou organismes régulièrement habilités à les recevoir ne sont pas comprises, pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par ces sociétés ou organismes, dans les bénéfices imposables de l’exercice au cours duquel elles ont été versées.
Le montant de la subvention vient en déduction du prix de revient des éléments construits ou acquis à l’aide de ladite subvention pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Toutefois, lorsque la subvention est versée annuellement en vue de réduire les charges afférentes au service de l’emprunt contracté pour la construction d’un immeuble, elle est rapportée au bénéfice imposable à concurrence du montant de l’amortissement pratiqué à la clôture de chaque exercice sur le prix de revient de cet immeuble.
Nota
Créé par l'article 2 du décret n° 55-566 du 20 mai 1955 portant allégements fiscaux en faveur de la construction, JORF du 21 mai 1955, p. 5057.