Code de la construction et de l'habitation
Article D125-44
L'organisme d'instruction mentionné à l'alinéa précédent est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Toutefois, les ministres chargés de la construction et de l'énergie peuvent décider de confier à un ou plusieurs autres organismes l'instruction des demandes d'agrément correspondant aux dispositifs de qualification mentionnés aux 3° à 5° à l'article R. 125-40.
Les modalités d'instruction du dossier sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
II.-Le contenu des dossiers de demande d'agrément ne peut être utilisé à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre.