Il est attribué au budget annexe des prestations familiales agricoles le produit d’une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 10 p. 100 du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 p. 100 et dans la mesure où cette réduction n’affecte pas le financement du budget annexe des prestations familiales agricoles.
La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.
Cette taxe n’est pas perçue sur les betteraves exportées directement.
Nota
Modifié par le 5° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957, (n° 56-1327 du 29 décembre 1956), JORF du 30 décembre 1956, p. 12638.