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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D453-37
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 5 : Taxe sur certains services numériques
Sous-section 3 : Paiement de la taxe
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D453-37
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2025
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'
article D. 161-26
lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.
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