Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R455-13
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre V : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS, DROITS ET RESEAUX
Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
Sous-section 1 : Montant de la taxe
Article R455-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2025
La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée
à l'article L. 455-51
est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues
à l'article R. 455-14
.
Précédent
Suivant
fr
en