Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 841-5 consacrent au minimum 30 % des montants fixé dans cet article au financement de projets portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par les établissements dans les domaines énumérés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 et au minimum 15 % au financement de la médecine préventive.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-777 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2024-2025.