Code de l'environnement
Article D213-48-5
1° De la pollution évitée en application du II de l'article D. 213-48-9 ;
2° A la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
En l'absence d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminé par différence entre, d'une part, le niveau théorique de pollution déterminé par mois en application des articles D. 213-48-7 et D. 213-48-8 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé par mois en application de l'article D. 213-48-9.