Code de l'environnement
Article D213-48-25-1
A partir de la déclaration 2031 pour l'année 2030, les restes à encaisser des années antérieures aux quatre années précédant celle de facturation seront agrégés. La déclaration, pour ces années agrégées, portera alors sur le montant total encaissé, le montant total admis en non-valeurs et le montant total des factures rectificatives émises toutes années de redevances confondues.