Code de l'environnement
Article D213-48-29
1° Le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal ;
2° Les volumes d'eau prélevés dans le canal pour chaque usage mentionné au B du V de l'article L. 213-10-9 ;
3° Les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal ;
4° Les volumes d'eau destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.