Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-61, R. 421-64, R. 421-66 à R. 421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, des articles R. 421-74 à R. 421-78 ainsi que des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le I de l'article R. 421-58 est ainsi rédigé :
“ I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par le directeur interrégional de la mer et par la collectivité territoriale de rattachement ” ;
2° Aux articles R. 421-59 à R. 421-61, R. 421-64 et R. 421-77, les mots : “ ministre chargé de l'éducation nationale ” et “ recteur d'académie ” sont remplacés respectivement par les mots : “ ministre chargé de la mer ” et “ directeur interrégional de la mer ”.
Nota
Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-859 du 2 août 2024 : Les dispositions de l'article R. 421-58 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret et du décret n° 2020-939 du 29 juillet 2020, et celles de l'article R. 421-77 du même code, dans leur rédaction issue du même décret n° 2020-939 du 29 juillet 2020, sont applicables aux lycées professionnels maritimes, au plus tard au 1er janvier 2027, selon un échéancier fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de l'éducation nationale et du budget.