Les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des fonctions mentionnées à l'article 28-3, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle.
Le nombre de magistrats du siège en service extraordinaire et le nombre de magistrats du parquet en service extraordinaire ne peuvent excéder, pour chaque cour d'appel et chaque tribunal de première instance, respectivement le dixième de l'effectif des magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal de première instance et le dixième de l'effectif des magistrats du parquet près ladite cour ou ledit tribunal.
Nota
Conformément au 3° du III de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de ladite loi organique, et au plus tard à compter du 30 décembre 2025.
Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 entre en vigueur le 1er décembre 2025.