En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, le montant de la contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 pour chaque personne manquante est de 90 000 euros.
Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de cette contribution est de 50 000 euros.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.