Code général de la fonction publique
Sous-section 1 : Dispositions communes
Nota
Nota
Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de cette contribution est de 50 000 euros.
Nota
1° Le nombre total des nominations effectuées dans l'année écoulée, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 ;
2° Le nombre des nominations effectuées dans l'année écoulée, hors renouvellements dans un même emploi ou nominations dans un même type d'emplois, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 ;
3° Le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée ;
4° La répartition par sexe des agents mentionnés aux 1° à 3° ;
5° Le montant total de la contribution éventuellement due.
Nota
1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les emplois mentionnés aux articles R. 132-18 et R. 132-19 ;
2° Au préfet de département ou, pour la région, au préfet de région pour les emplois mentionnés à l'article R. 132-21. Chaque préfet adresse au ministre chargé des collectivités territoriales la synthèse des déclarations annuelles reçues. Cette synthèse comporte, pour chaque catégorie d'employeur territorial mentionnée au premier alinéa de l'article R. 132-16 et pour chaque emploi mentionné à l'article R. 132-21, le nombre de nominations, le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée, leur répartition par sexe et le montant des contributions éventuellement dues. Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi mentionné à l'article R. 132-21 ;
3° Au ministre chargé de la santé pour les emplois mentionnés à l'article R. 132-22. Le ministre chargé de la santé transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi mentionné à l'article R. 132-22.
Le ministre chargé de la fonction publique rend compte chaque année au Premier ministre, pour chacun des emplois et types d'emplois mentionnés aux articles R. 132-18 à R. 132-21, du nombre et de la répartition par sexe des nominations effectuées.