Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, la mise à disposition d'un local dans les conditions prévues par la présente section est effectuée sur demande des organisations syndicales.
Les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale sont déterminés par le directeur après avis du comité social d'établissement.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.