Code général de la fonction publique
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
Les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale sont déterminés par le directeur après avis du comité social d'établissement.
Nota
Nota
Cette contribution fait l'objet d'une convention passée entre l'Etat et les organisations syndicales intéressées.
Le montant de cette contribution est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.