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(Demain !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R213-70
Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Section 8 : Facilités accordées aux organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique
Article R213-70
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 février 2025
Les nombres d'équivalents temps plein, mentionnés aux 2° et 3° de l'
article R. 213-68
, s'ajoutent aux nombres fixés, respectivement, par l'
article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales
pour la fonction publique territoriale et par le premier alinéa de l'
article R. 213-14 du présent code
pour la fonction publique hospitalière.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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