Code général de la fonction publique
Section 8 : Facilités accordées aux organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique
1° 23 équivalents temps plein pour la fonction publique de l'Etat ;
2° 12,5 équivalents temps plein pour la fonction publique territoriale ;
3° 6,5 équivalents temps plein pour la fonction publique hospitalière.
Nota
Nota
Nota
Ces équivalents temps plein sont utilisés :
1° Sous forme de décharges d'activité de service dans la fonction publique de l'Etat ;
2° Sous forme de mises à disposition dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, prévues respectivement par les articles L. 213-3 et R. 213-14.
Les agents déchargés d'activité de service ou mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.
Nota
Les noms des bénéficiaires et la quotité demandée pour chacun d'eux sont communiqués par les organisations syndicales au ministre chargé de la fonction publique qui en informe l'employeur ou le gestionnaire de l'agent.