Code de l'urbanisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R423-2-1
Dans les communes mentionnées à l'article L. 423-3, les demandes ou déclarations émanant de personnes morales sont adressées par voie électronique.
Dans les communes mentionnées à l'article L. 423-3, les demandes ou déclarations émanant de personnes morales sont adressées par voie électronique.