Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
- Chapitre II : RISQUES NATURELS
- Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Article R132-19
En cas de manquement par le contrôleur technique agréé au principe d'impartialité édicté au premier alinéa ou de manquement à ses obligations professionnelles, compte-tenu du comportement du contrôleur technique agréé dans l'exercice de ses fonctions, l'autorité administrative peut décider de mettre un terme à la désignation de celui-ci. Elle prend cette mesure après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder sa décision et l'avoir invité à présenter ses observations.
En cas de manquement, l'agrément dont bénéficie le contrôleur technique agréé peut être suspendu ou retiré selon les modalités fixées à l'article R. 125-9 du présent code.
Nota
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.