Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
- Chapitre II : RISQUES NATURELS
- Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Article R132-18
L'information préalable du propriétaire ou de l'occupant, du bâtiment soumis au contrôle précise le nom et la qualité du contrôleur technique agréé désigné par l'autorité administrative compétente ou par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 125-2-2 du code des assurances pour effectuer la visite.
Nota
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.