Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
- Chapitre II : RISQUES NATURELS
- Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Article R132-14
La visite des bâtiments effectuée par les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances s'effectue dans le respect des dispositions des articles L. 181-4 à L. 181-10 du présent code.
Nota
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.