Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.
Le budget du service universitaire ou interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.
Nota
Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.