L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de la présente section, ou entrant dans le champ d'application de l'article L. 593-35, indique à l'autorité, sous un délai maximal d'un an à compter de la publication de la décision d'enregistrement, ou à défaut, de celle du décret mentionné à l'article L. 593-35, comment il entend mettre son installation en conformité avec les dispositions du présent chapitre et avec celles de la réglementation générale prise pour leur application. L'autorité peut prescrire, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre, les mesures propres à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.