Code de l'environnement
Article R593-31
Si un plan particulier d'intervention a été établi en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure, le plan d'urgence interne précise les modalités de mise en œuvre des mesures incombant à l'exploitant en application du plan particulier d'intervention.
A l'initiative de l'exploitant ou à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le plan d'urgence interne peut être commun à plusieurs installations nucléaires de base voisines ayant le même exploitant. Le cas échéant, il vaut plan d'opération interne au titre de l'article R. 181-54 pour les installations classées pour la protection de l'environnement situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base.