L'opérationnel en radioprotection bénéfice d'une formation préalable qui est assurée par le conseiller en radioprotection de l'établissement dans lequel il est salarié ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1.
Lorsque sa formation est assurée par le conseiller en radioprotection de l'établissement, l'opérationnel en radioprotection ne peut exercer ses missions que dans l'établissement dans lequel il a été formé.
Nota
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 et au 4° de l'article 3 du décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.