Code du travail
Sous-section 5 : Opérationnel en radioprotection hors installation nucléaire de base
Nota
En cas d'absence du conseiller en radioprotection, un opérationnel en radioprotection est présent au sein de l'établissement lorsque des travailleurs ont une activité sous rayonnements ionisants dans une zone mentionnée au I de l'article R. 4451-24, à l'exception de la zone surveillée, ou dans la zone mentionnée à l'article R. 4451-28.
Nota
Lorsque sa formation est assurée par le conseiller en radioprotection de l'établissement, l'opérationnel en radioprotection ne peut exercer ses missions que dans l'établissement dans lequel il a été formé.
Nota
Nota
1° Les missions mentionnées à l'article R. 4451-130 pouvant être assurées par un opérationnel en radioprotection ;
2° Les conditions et modalités de présence de l'opérationnel en radioprotection au sein de l'établissement ;
3° Le contenu de la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;
4° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;
5° Les qualifications, outre celles mentionnées à l'article R. 4451-132, permettant de regarder comme satisfaite l'obligation de formation définie à l'article R. 4451-131.