Sous la supervision technique du conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 4451-112, l'opérationnel en radioprotection met en œuvre certaines des missions mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 4451-123 qui nécessitent des actions régulières au sein de l'établissement.
En cas d'absence du conseiller en radioprotection, un opérationnel en radioprotection est présent au sein de l'établissement lorsque des travailleurs ont une activité sous rayonnements ionisants dans une zone mentionnée au I de l'article R. 4451-24, à l'exception de la zone surveillée, ou dans la zone mentionnée à l'article R. 4451-28.
Nota
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 et au 4° de l'article 3 du décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.