Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article D313-24-1
Ils accueillent un nombre de résidents classés en GIR 1,2 ou 3 qui ne dépasse pas le seuil mentionné à l'article D. 313-15. Ce seuil peut être temporairement dépassé du fait de l'évolution du niveau de dépendance des résidents qui sont déjà accueillis dans l'établissement. Il peut l'être jusqu'au départ des résidents dont l'évolution du niveau de dépendance a entraîné le dépassement du seuil.
Les établissements peuvent, dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, accueillir, d'une part, des personnes handicapées et, d'autre part, des étudiants ou des jeunes travailleurs dans des proportions inférieures ou égales au total à 15 % de la capacité autorisée. Ce seuil est défini, le cas échéant, dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectif et de moyen mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 313-12.
Les modalités et les conditions de l'accueil prévu au précédent alinéa sont précisées dans les contrats de séjour conclus en application de l'article L. 311-4.