Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8, si le siège d'un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants.
Nota
Conformément au II de l'article unique de la loi n° 2025-128 du 14 février 2025, sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, ces dispositions sont applicables aux communes nouvelles dont le conseil municipal n'a pas fait l'objet d'un renouvellement à la date de publication de ladite loi.