Code des impositions sur les biens et services
Article L312-17
1° Cette personne consomme l'intégralité de la production pour ses propres besoins. Pour le respect de cette condition, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des quantités d'électricité mentionnées à l'article L. 312-17-1 ;
2° Les quantités produites ou susceptibles d'être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n'excèdent pas des seuils déterminés par décret.