Sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation et après accord du chef d'établissement d'accueil, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil.
La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.
Nota
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.