La commission pédagogique, à l'exception des étudiants mentionnés au 5° de l'article D. 642-20 se constitue en jury du diplôme.
Les membres du jury qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective continue et simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des débats.
Nota
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.