Code de l'énergie
Article L316-2
Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 316-1 du présent code.
Nota
Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.
Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.