Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente sous-section.
Nota
Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.
Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.