Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :
1° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ;
2° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse.
Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.