Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne réunissant pas la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole définis au premier alinéa de l'article L. 321-5 du présent code peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.
Nota
Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.