Dans le délai de deux mois à compter de la date du procès-verbal, au vu de celui-ci et, à son appréciation, de tout témoignage ou élément complémentaire qu'il juge utile de recueillir, le président du jury établit un rapport caractérisant les faits, appuyé de toute pièce utile et proposant, s'il y a lieu, le prononcé de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 811-174.
Il transmet ce rapport à l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 811-175-3.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.