Code de l'action sociale et des familles
Article D421-43
Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial ni avoir un lien hiérarchique avec lui. Elle a un rôle de coordination entre l'employeur de l'assistant familial, l'établissement ou le service de formation et l'assistant familial.
La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 420 heures. Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de blocs de compétences, mentionnés à l'article D. 451-102, le nombre d'heures total de la formation varie en fonction du nombre de blocs de compétences à acquérir, selon des modalités prévues par arrêté. Le contenu de la formation et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-103.
L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur.
La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à V de l'article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025.