Livre des procédures fiscales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Article R*19-1
Ils disposent alors d'un délai de trois mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables :
a) Soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ;
b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés.
Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.